J.O. 294 du 20 décembre 2003
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Décret n° 2003-1214 du 17 décembre 2003 fixant pour l'année 2003 les cotisations au régime de base et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales
NOR : SOCS0323700D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV de son livre VI ;
Vu le décret no 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 12 décembre 2002,
Décrète :
Article 1
Pour l'année 2003, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 294 du 20/12/2003 page 21810 à 21810
Article 2
Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'exercice 2003 à 1,4 %.Article 3
En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 2001, selon le barème suivant :
- réduction de 25 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 21 500 EUR ;
- réduction de 50 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 15 400 EUR ;
- réduction de 75 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 9 200 EUR .Article 4
Pour l'année 2003, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :
Section professionnelle des notaires
Section B, classe 1 : 1 370,40 EUR.
Section professionnelle des officiers ministériels,
officiers publics et des compagnies judiciaires
Classe spéciale : 304 EUR.
Section professionnelle des médecins
Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
Cotisation forfaitaire : 1 770 EUR.
Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 29 184 EUR ;
Plafond : 145 920 EUR.
Section professionnelle des auxiliaires médicaux
Cotisation forfaitaire : 680 EUR.
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 25 246 EUR ;
Plafond : 87 586 EUR.
Section professionnelle des vétérinaires
Taux d'appel de la cotisation : 80 %.
Section professionnelle des experts-comptables
et des comptables agréés
Classe IV : 1 848 EUR.
Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs
Classe A : 504 EUR.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture,
ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils
Classe 1 : 694 EUR.
Article 5
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert